Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030 (n° 114 , 115 ) |
N° II-147 rect. bis 22 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 27 (crédits de la mission) (État B) |
I. – Créer le programme :
Aide à l’innovation sociale
II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
|
|
|
|
Valorisation de la recherche |
|
|
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
|
|
|
|
Financement des investissements stratégiques |
|
|
|
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
| 200 000 000 |
| 200 000 000 |
Aide à l’innovation sociale | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
|
TOTAL | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »
À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire et les associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernées par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les associations, passe souvent par le recrutement de salariés. Les associations doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.
Il s'agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission Investissements d’avenir. »