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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1250

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Objet

Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers, qui doivent tenir compte du droit local, droit qui s’impose aux écoles dans le pays de résidence, mais aussi aux conséquences fiscales et sociales des relations entre l’établissement et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte, dédiée à celui-ci. L’entité dédiée est alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Malheureusement dans ce type de situation, le dispositif proposé (comme celui auquel il se substitue) ne permet pas de demander une garantie de l’Etat, alors que celle-ci peut se révéler indispensable pour réaliser le projet immobilier dans des conditions financières raisonnables.

Il est donc proposé d’élargir les conditions d’éligibilité des projets pouvant faire appel à la possibilité ouverte par ce projet d’article 49 du projet de loi de finances. Ceci n’exonère cependant pas les établissements demandeurs de justifier l’usage de cette nouvelle option, afin qu’elle ne soit utilisée que lorsque ceci s’avère indispensable et après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier.