Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1213

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BILHAC, REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 37 A


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1635 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres déterminent librement l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement. »

Objet

Cet amendement vise à laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de décider entre elles l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement, en fonction de celui qui supporte la plus grande part des coûts d’aménagement. Parfois c’est la commune qui supporte la plupart des coûts d’aménagement, parfois c'est l’intercommunalité. C’est pourquoi il faut les laisser déterminer elles-mêmes quelle répartition correspond le mieux à leur situation propre.

L'article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 adoptée définitivement la semaine dernière est revenu sur la réforme de la répartition de la taxe d'aménagement adoptée fin 2021. Il est proposé ici une solution équilibrée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).