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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1195 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments « Note exonération fiscalités locales pour RC vertueux – SYDED/FNCCR/CIBE/FNCOFOR/SER/AMORCE » permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.

Objet

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh, soit environ 1000 équivalents logements, et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh, soit moins de 300 équivalent-logements.

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, les petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours. L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste dans un contexte de :

– Rigueur climatique supérieure à la moyenne nationale dans les régions continentales ;

– Environnement forestier proche permettant l’approvisionnement de la chaufferie en circuit très court ;

– Remplacement du fioul ou du propane par du bois énergie, la plupart de ces réseaux étant situés hors zone de desserte du gaz naturel : réel vecteur de transition énergétique, à échelle locale, en cohérence avec les engagements français de l’État face à la Commission européenne, et constituant une réponse à la décision des pouvoirs publics d’interdire le remplacement de nouvelles chaudières fioul à compter de 2022. Les territoires ruraux sont en effet très concernés par cette mesure qui va toucher aussi bien les équipements publics (mairie, écoles...) que les commerces ou les maisons particulières ;

– Aménagement du territoire prenant en compte l’économie circulaire et la valorisation des ressources locales ;

– Maîtrise des charges de chauffage pour les usagers (l’évolution de leur prix est plus stable que celle des combustibles fossiles soumis à des facteurs géopolitiques non maîtrisés).

Ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile car :

– les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés au MWh livré sont supérieurs à ceux des réseaux de taille importante des grandes villes (effet d’échelle) ;

– le prix du combustible bois, nonobstant la proximité, est supérieur aux grandes chaufferies qui bénéficient aussi de l’effet de taille ;

– ils ont été récemment impactés par la situation sanitaire avec une diminution significative de la demande liée à la fermeture des établissements recevant du public (exemple : piscine...)

– ces réseaux ruraux sont en concurrence difficile avec le fioul domestique (la baisse du prix du baril de pétrole ayant impliqué celle du fioul domestique).

Ainsi, alors que le prix moyen de la chaleur livrée par les réseaux en France se situe à 79 €TTC /MWh (source AMORCE 2020), le prix de vente pour ces petits réseaux est en moyenne à 91 €TTC/MWh et peut même atteindre 20 à 30 % de plus que la moyenne nationale.

C'est pourquoi il est demandé, par le présent amendement, que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

Ces réseaux sont aujourd’hui en difficulté du fait de la généralisation à venir de l’assujettissement à la CFE et TF aujourd’hui non appliquée et donc non intégrée aux coûts. C’est pourquoi les associations AMORCE, le CIBE, la FNCCR, la FNCOFOR et le SER demandent leur exonération au travers de la présente proposition d’amendement.

Cet amendement est proposé avec Best Energies / Debat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF