Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 114 , 119) |
N° II-1190 1 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l’article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Conformément à l’article L. 583-1 du présent code, les allocataires qui relèveraient du I doivent se voir motiver, le cas échéant les éléments constitutifs de la fraude déterminés par voie algorithmique, les paramètres de versement auxquels ils auraient contrevenu. »
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent lutter contre l’arbitraire des contrôles algorithmiques, qui bien qu’introduits de longue date autour des années 2000 par voie d’expérimentation, semblent dépasser leur fonction initiale à savoir la caractérisation d’une fraude. Or, il s’agit de près de 130 000 allocataires qui se trouveraient lésés à cause du non-respect de l’arrêt du Conseil d’État rendu le 21 juillet 2017.
Les réductions de personnel des CAF au profit du traitement et du contrôle des prestations familiales par les algorithmes entraînent des difficultés pour les assurés sociaux.
Selon une note transmise aux directeurs et comptables des caisses d’allocations familiales qui a fuité dans la presse à l’été 2022, il apparait que « le partage des prestations relève d’une gestion manuelle » et donc que « dans l’attente d’une adaptation du traitement informatique, il est important de circonscrire le périmètre du partage aux seules réclamations expresses des allocataires ». En résumé, sans demande expresse des allocataires bafoués dans leurs droits aucune explication sur d’éventuelles erreurs de traitement informatiques ne leurs sont fournies, les laissant dans une extrême précarité, dans l’incapacité de former un recours pour recouvrer leur prestation.