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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1137

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 TER


I. - Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

les pertes,

II. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

F. – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. - Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III.

B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.

IV. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau

par les mots :

et le prix du gaz cible mentionné à l’alinéa précédent

V. – Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés audit A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.

VI. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.

VII. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de ces dispositions

par les mots :

des dispositions du II et du III

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

VIII. - Alinéa 23

1° Troisième phrase

Remplacer la date :

15 février 2023

par la date 

31 janvier 2023

2° Dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

IX. - Alinéa 24

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Celles-ci

par les mots :

Ces pertes, tenant compte des mises à jour,

X. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du même code

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XI. - Alinéa 38, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, et d’autre part pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XII. - Alinéa 52, deuxième phrase

1° Supprimer les trois occurrences des mots 

hors taxes

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

selon lesquelles ces

par les mots

selon lesquelles les pertes de recettes, les

XIII. - Alinéa 54

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités définies par décret

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIV. - Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

XV. - Alinéa 56

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les deux occurrences des mots :

hors taxes

XVI. - Alinéa 57, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XVII. - Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII selon les dispositions prévues au présent IX.

XVIII. - Alinéas 60 et 61

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées indûment par leur fournisseur en application du C, majorées de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIX. - Alinéas 63 à 76

Remplacer ces quatorze alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

C. – Les prix de fourniture d’électricité pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de l’électricité hors taxe hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure.

2° A une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. – Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

XX. - Alinéa 77

1° Remplacer la référence :

G

par la référence :

E

2° Remplacer la référence :

E

par la référence :

C

3° Remplacer la référence :

F

par la référence :

D

XXI. - Alinéa 78

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023.

La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XXII. – Alinéa 79

Remplacer la référence :

I

Par la référence :

H

XXIII. - Alinéa 80

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 16 février 2023, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au D du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 sur l’échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au précédent alinéa sont ajustés sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

 

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les dispositifs de « boucliers tarifaires » et d’ « amortisseur électricité » introduits à l’article 42 ter par amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.

Il prévoit une simplification du dispositif d’amortisseur électricité pour que la réduction de prix dont bénéficie chaque client soit calculée sur la base du prix de l’électricité du contrat, plutôt que sur la base du prix de la part marché du contrat, qui n’est pas une donnée connue du client et qui nécessite des retraitements lourds. Cela permettra une meilleure lisibilité du dispositif pour les clients, et une simplification de mise en œuvre pour les fournisseurs.

Il prévoit également des ajustements du calendrier de versement des compensations aux fournisseurs pour être plus proche des charges réelles qu’ils supporteront pour la mise en œuvre des boucliers tarifaires et de l’amortisseur et limiter ainsi l’impact sur leur trésorerie.

L’amendement prévoit enfin quelques ajustements rédactionnels.