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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1001

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l'article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L.337-7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

Objet

Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er janvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.

Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.

Les différente dispositifs d'"amortisseur électricité" et de "filet de sécurité" ne seront pas suffisants pour garantir la continuité du service public dans beaucoup de situations. C'est pourquoi, il est proposé de permettre le bénéfice des TRVE aux collectivités et à leurs groupements.

La jurisprudence du Conseil d'État spécifie que qu'il est possible de proposer des tarifs réglementés sous réserve de respecter trois conditions qui permettent de les regarder comme admissible au regard du droit de l’Union européenne :

- répondre à un objectif d’intérêt économique général, c'est-à-dire avoir pour objet de garantir la sécurité des approvisionnements, la cohésion territoriale ou le maintien des prix à un niveau raisonnable ;
- ne pas porter atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif, et durant une période limitée de temps ;
- être clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable.

Considérant la spécificité française des collectivités territoriales et qu'il s'agit du maintien du service public sur le territoire, cette disposition d'ouverture des TRVE répond à un objectif d'intérêt général qui lui permet de ne pas être en contradiction avec le droit européen.


    Irrecevabilité LOLF