Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-996 rect. 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LEFÈVRE, BOUCHET, REICHARDT, POINTEREAU, CAMBON, PACCAUD, JOYANDET, KAROUTCHI et FRASSA, Mme JOSEPH, MM. ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MALET et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, CADEC, CHATILLON, CHARON, MOUILLER et MEIGNEN, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. LONGUET et PIEDNOIR, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE et BELIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Étienne BLANC, TABAROT et ROJOUAN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1615-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité et nonobstant, le cas échéant, le caractère échelonné du versement de la participation au coût de l’opération tel que mentionné au 2° du II du même article L. 300-5. Le calcul de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Avant son abrogation par la loi de finances pour 2019 et son rétablissement temporaire pour les dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2021, l’article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettait d’encourager les efforts financiers des collectivités à la réalisation d’équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement.
En effet, ces participations versées en contrepartie de la remise des équipements publics réalisés dans les concessions d’aménagement aux collectivités compétentes, étaient jusqu’alors éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Conformément aux dispositions de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ces participations peuvent faire l’objet d’un versement échelonné prévu dans la concession.
Selon l’exposé de la loi de finances pour 2019, l’abrogation de cet article L. 1615-11 ne devait pas entraîner une inéligibilité de ces participations échelonnées des collectivités au bénéfice du fonds. Or, les participations échelonnées, pratique largement répandue en aménagement et versées au concessionnaire, ne sont plus éligibles au FCTVA. Cette inéligibilité des participations échelonnées est confirmée par la circulaire interministérielle relative à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (NOR : TERB2103728C) et la position de l’administration fiscale.
Alors que MM. Charles Guené et Claude Raynal, membres de la commission des finances, rappelaient dans leur rapport à propos de la loi de finances pour 2018 que le FCTVA constitue « un instrument essentiel de soutien à l'investissement des collectivités territoriales », ceci a pour conséquence de diminuer soudainement et drastiquement la capacité d’investissement de ces collectivités en matière d’aménagement dans les années à venir, compte tenu de l’entrée en vigueur différée de ces dispositions pour certaines collectivités.
Par ailleurs, nombre d’entre elles ne disposent pas de l’ingénierie nécessaire pour mettre en œuvre en régie les opérations d’aménagement. La mise en œuvre de concessions d’aménagement est une nécessité absolue pour de nombreux territoires, et représentent des volumes financiers essentiels, qui diminueront brutalement de près de 20 % du fait de cette inéligibilité.
Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8,5%) étant inférieur au taux de FCTVA, ces collectivités ne peuvent donc plus compter sur la subvention correspondant à ce différentiel leur permettant de renforcer l’aménagement complexe de leur territoire.
Le présent amendement a donc pour objectif de réintégrer dans le périmètre des dépenses éligibles au FTCVA les participations échelonnées des collectivités territoriales au financement des équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement, dans l’optique de permettre à ces collectivités de soutenir une capacité d’investissement durable dans un contexte tendu de mutation des territoires, pour tendre entre autres vers le nouvel objectif de "zéro artificialisation nette" (ZAN).