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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-988

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis du code général des impôts.

« II. – Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est “numérique”. Un bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.

« III. Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »

Objet

Aujourd’hui, les jetons non fongibles (communément appelés “NFT”) présentent une absence d'homogénéité et font l’objet d’une absence de définition juridique, créant une certaine insécurité juridique, tant pour les contribuables détenteurs de NFT que pour les émetteurs.

Les jetons non fongibles ne peuvent pas, par principe, être tous qualifiés d'actifs numériques au sens des dispositions du code monétaire et financier et devraient bénéficier d’un régime ad hoc.
En effet, les jetons non fongibles ne remplissent pas tous les conditions :

-  du jeton, défini par l’article L.552-2 du code monétaire et financier et qui prévoit la représentation d’un ou plusieurs droits. Dans le cas où un jeton confère un droit de propriété à son détenteur, alors ce dernier est spécifiquement  précisé dans les CGV . Néanmoins, il convient de noter que cela n’est pas toujours le cas.

-  d’une représentation numérique de valeur, définie au 2° de l’article L.54-10-1 du même Code et qui attribue à ces actifs numériques un rôle de “moyen d’échange”. Par nature, les jetons non-fongibles ne sont pas interchangeables et ne peuvent donc être assimilés à un actif numérique, à moins qu’il ne soit utilisé à des fins de paiement ou d’investissement comme le prévoyait le GAFI dans des lignes directrices actualisées pour les prestataires de services sur actifs virtuels. Néanmoins, il semblerait qu’une assimilation des NFT à des actifs numériques soit exceptionnelle eu égard la grande diversité de cas d’usage - notamment non financiers - offerts par ces actifs.

Les jetons non fongibles devraient davantage s’entendre comme tout bien incorporel et unique, représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits qui peuvent selon les cas être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Un jeton non fongible correspond à un jeton émis et circulant sur une blockchain (par exemple Ethereum), mais ne remplit pas nécessairement les critères du jeton défini par les dispositions de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier. La spécificité du jeton non fongible réside dans son caractère non fongible, c’est-à-dire non interchangeable et non réplicable, en raison de caractéristiques techniques spécifiques permettant son identification, généralement par un numéro d’identification numérique unique et public servant de certificat d’authentification.

Les jetons non fongibles sont en réalité un certificat d'authentification numérique dont la définition est précisée dans le présent dispositif, qui peut viser tant des biens numériques que des biens physiques. C’est d’ailleurs ainsi que l’a récemment défini le dictionnaire le Petit Robert.

Le présent amendement suggère donc d’appliquer le régime fiscal des actifs numériques du 150 VH bis du code général des impôts lorsque le sous-jacent du jeton non fongible est un bien numérique. Un bien est considéré “numérique” par opposition à un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique tel qu’un instrument financier. Le dispositif proposé prévoit en parallèle d’appliquer le régime fiscal du sous-jacent représenté par le jeton non fongible lorsque celui-ci est un bien physique (par exemple une œuvre d'art).