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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-913 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. FRASSA, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, M. BAZIN, Mme PUISSAT et MM. SOL, KAROUTCHI, LE GLEUT, PIEDNOIR et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 125-0 A… ainsi rédigé :

« Art. 125-0 A... – Lorsqu’un bon, un contrat de capitalisation ou un placement de même nature est géré par une entreprise d’assurance différente de celle auprès de laquelle le bon, le contrat ou le placement de même nature a été souscrit, le transfert total du bon, du contrat ou du placement de même nature vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. Ce transfert ne peut être réalisé qu’une seule fois et dans un délai d’un an.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment la date de référence pour le délai prévu. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les conséquences pour les détenteurs de contrats d’assurance vie des récentes évolutions du marché bancaire et assurantiel en France.

En effet, récemment plusieurs établissements financiers (ING, HSBC,) ont décidé de céder leurs activités bancaires en France. Si les clients ont eu le choix d’accepter ou non de transférer leurs comptes vers la nouvelle banque avec laquelle l’ancienne a passé un accord commercial, il n’en n’a pas été de même pour leur contrat d’assurance vie.

En effet, contrairement à la majorité des produits financiers, il est impossible en France pour un client de transférer son contrat d’assurance-vie vers l’assureur de son choix, sauf à clôturer son contrat et donc à perdre les avantages fiscaux liés à sa date d’ouverture. Si la loi PACTE a assoupli les conditions de transfert, c’est uniquement si ce dernier se réalise chez le même assureur.

Le principe général de non-transférabilité se justifie pour ne pas déstabiliser ce secteur qui repose sur des placements à long terme essentiels au financement de l’économie et qui est en outre régi par une réglementation protectrice pour l’assuré.

Cet amendement veut lutter contre les effets pervers de cette règle pour le client dans le seul cas spécifique de transfert des activités bancaires vers un autre opérateur.

Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, parfois même avec des prélèvements automatiques qui alimentent son contrat épargne-vie, se retrouve devant une situation étrange : il a le choix d’accepter la nouvelle banque proposée ou de choisir une banque de son choix, mais il ne peut rien faire pour son contrat d’assurance vie.

En outre, il a souvent peu de temps pour décider comme avec ING en 2022…

C’est pourquoi, cet amendement crée une exception afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.

Le transfert du contrat ne sera possible qu’une seule fois et encadré par un délai au maximum dans l’année qui suit, afin de permettre au client de vérifier si les frais de gestion et les intérêts sont conformes à la souscription originelle.