Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-907 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »
Objet
Le présent amendement, dans le contexte d'urgence énergétique grandissant, et avant la programmation d'un véhicule législatif adéquat, vise à mieux réguler les publicités lumineuses, afin d'en organiser sinon la fin immédiate tout au moins un profond virage dans sa pratique.
Il est ainsi proposé d’intégrer explicitement la publicité lumineuse dans l'article excluant la déductibilité des dépenses publicitaires interdites en faveur de l'alcool.
Ainsi privé de déductibilité, ces dépenses pourront à court terme susciter des revenus pour le budget de l’État, utiles pour la transition. A moyen terme, cette mesure est un premier pas vers une plus grande régulation de la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire à l’esthétique de l’environnement quotidien.
Cet amendement s'inscrit dans l'objectif C2 de la Convention Citoyenne pour le Climat "Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation".