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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-765 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON et LEVI, Mme LÉTARD, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR, MM. CHAUVET et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE 4 DECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction annuelle du prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale non déductible en raison du plafond de déduction fixé au deuxième alinéa est reportable pour être déduit au titre des cinq années suivantes, après prise en compte des versements effectués au titre de chacune d’entre elles, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif pour les entreprises, le présent amendement propose une mesure d'assouplissement.

Lorsque la fraction du prix d’acquisition d’une œuvre d’art ne peut pas être totalement déduite au titre d’une année en raison du plafond global annuel de déduction, l’excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure.

L’amendement propose le report de l’excédent non utilisé au titre des cinq années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).