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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-764 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, M. LAFON, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. HINGRAY et CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 4 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes. 

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. » ;

3° Au dernier alinéa le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – Ces mesures s’appliquent aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le Projet de loi de finances pour 2023 proroge pour 3 ans le dispositif de l’article 238 bis AB du code général des impôts. Le présent amendement a pour but d’y apporter une modification afin d’en étendre le bénéfice à toutes les entreprises individuelles quel que soit leur domaine d’activité.

La déduction spéciale de l’article 238 bis AB du code général des impôts concerne les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ainsi que celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à l’inscription de manière extra-comptable d’une somme correspondant au prix d’achat de l’œuvre d’art à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise. Dès lors, les entreprises individuelles représentant plus de trois millions de travailleurs indépendants notamment celles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en sont exclues.

L’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les entreprises individuelles quel que soit leur domaine d’activité soumises à un régime réel d’imposition à l’impôt sur le revenu. La mise en œuvre de cette extension serait conditionnée par deux obligations : l’exposition au public à titre gratuit des œuvres d’art achetées pendant l’exercice d’acquisition et les quatre années suivantes, sans possibilité d’exposition aux seuls salariés, en raison du faible nombre de leurs collaborateurs eu égard à la nature des entreprises considérées ; la fourniture annuelle d’un tableau « des immobilisations et amortissements » comportant la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Ensuite, le dispositif contribue à faire « entrer l’art dans l’entreprise ». Il a largement été intégré, depuis quelques années dans les démarches RSE globales des entreprises, favorisant ainsi la diffusion et/ou la production d’œuvres, contribuant à la sensibilisation des publics tant externes qu’internes, notamment par l’implication du personnel. 

En outre, si la constitution de collections d’œuvres d’art par les entreprises leur offre la possibilité de mettre en place un vecteur de communication externe, elle représente également un engagement sociétal et une amélioration du cadre de vie des salariés.

De plus, la constitution d’une collection par les entreprises peut les conduire à entreprendre des actions de soutien aux artistes sous la forme de rencontres ou de résidence.

Enfin, les entreprises détentrices de collection contribuent à la vitalité artistique par les dépôts qu’elles effectuent auprès des musées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).