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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-758 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois » sont supprimés ;

2° Le B du I est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) Les mots : « il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés ;

4° Au III, les mots : « le premier abonnement » sont remplacés par les mots : « l’abonnement ».

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale.

Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser opérationnellement.

La raison d’être de ce crédit d’impôt reste pourtant d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Un succès à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

Certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait typiquement une mesure fiscale efficace, à condition de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner. Il est donc souhaitable de prolonger l’expérimentation au 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2023.

Le présent amendement propose donc  :

- de réhausser le montant du crédit d’impôt à 66% afin de l’aligner sur les réductions d’impôt dont bénéficient les personnes qui font des dons à la presse d’information politique et générale ;
- Dans cette même logique d’alignement avec les dons, de supprimer la condition de ressource. Ainsi, pour les personnes imposables, ce crédit d’impôt serait équivalent à la réduction d’impôt dont elles auraient bénéficié de toute façon en faisant un don équivalent au média, encourageant l’acte d’abonnement ;

- De supprimer les conditions de premier abonnement et d’engagement de douze mois, qui ont fortement réduit la portée du dispositif ;

- De prolonger l’expérimentation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).