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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-748 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. RAPIN, REICHARDT, SAVARY, MEIGNEN, Cédric VIAL, LE GLEUT et BRISSON, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :

« Art. 789 …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 

En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.

En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.