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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-739 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et de LA PROVÔTÉ, MM. RIETMANN et LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. SAVARY, Mmes PERROT et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes Nathalie DELATTRE, PLUCHET et SCHILLINGER et MM. DELCROS, CHASSEING, GREMILLET, LE NAY, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 13

Après les mots :

du code forestier

insérer les mots :

ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L 124-2 du même code

II. – Alinéa 14

Compléter cet article par les mots :

ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 du même code

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) constitue, au côté du plan simple de gestion et du règlement type de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il demeure l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 25 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est notamment par son application que ces propriétés peuvent contribuer au-delà du développement économique local, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience des forêts face à ses effets. Cela a été reconnu à travers l’article 53 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a maintenu l’existence des CBPS au-delà du 31 décembre 2021, et en a renforcé l’efficacité en instaurant l’obligation pour le propriétaire qui y adhère de soumettre un programme de coupes et de travaux à l’approbation du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) (nouvel article L. 313-4 du code forestier).

Cependant, les petits propriétaires qui adhèrent à un CBPS, contrairement aux détenteurs d’un plan simple de gestion et aux adhérents d’un règlement type de gestion, ne peuvent bénéficier aujourd’hui des crédits d’impôts prévus à l’article 200 quindecies du code général des impôts, pour les investissements qu’ils réalisent, en particulier pour l’adaptation de leurs peuplements forestiers aux effets du changement climatique. Cet amendement vise à leur permettre ce bénéfice, ce qui devrait inciter davantage de petits propriétaires forestiers à adhérer au CBPS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.