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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-693 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, TODESCHINI et ANTISTE, Mme POUMIROL, MM. PLA, GILLÉ, Patrice JOLY, TISSOT, CARDON, COZIC, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour une commune, cette somme par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant, la somme des a, b et c est majorée d’un taux correspondant au quart du pourcentage de différence entre la somme par habitant de cette commune et la moyenne nationale. » ;

2° Au premier alinéa du 1° du C, après la référence : « 1° du même A », sont insérés les mots : « sans prise en compte de la majoration prévue au dernier alinéa de ce 1° , ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En tant que ressource propre communale, la suppression de la taxe d’habitation par la loi de finances pour 2020 a été compensée par un transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des départements aux communes. Le calcul de cette compensation intègre un coefficient correcteur pondéré par deux facteurs visant une répartition juste et équitable au sein du département, en fonction du produit fiscal perçu par la commune avant 2020.

Cependant, dans les départements ruraux, les montants de la taxe foncière dépassent en volume ceux de la suppression de la taxe d’habitation. L’excédent collecté par les communes du dit département se trouve ainsi réaffecté à d’autres collectivités, essentiellement urbaines. Ce sont donc des ressources provenant des communes les moins favorisées qui vont compenser des communes souvent plus urbaines, où le pouvoir d'achat est plus élevé et où la contribution à la solidarité fiscale peut donc se faire sous une forme différente. 

Ce changement de calcul permet ainsi de majorer le coefficient correcteur du quart du pourcentage de la différence entre recettes de taxe d’habitation de la commune par habitant, et recettes nationales de taxe d’habitation par habitant. Cette majoration vise une correction des effets de bord du mécanisme de compensation, où les communes rurales participent de manière disproportionnée à l’effort fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.