Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-687 rect. bis 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DINDAR, DUMAS, DUMONT et FÉRAT, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GRUNY et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU, RIETMANN, SOL, Cédric VIAL et MILON ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque ces prestations portent sur des matériaux, équipements, appareils ou systèmes ayant pour objet de recourir à l’énergie radiative du soleil, le taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis leur est applicable dès lors que la puissance de l’installation n’excède pas 4,5 kilowatts crête.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à augmenter le plafond de puissance des installations photovoltaïques en-deçà duquel est applicable le taux réduit de TVA de 10 %.
L’actuel plafond a été posé par l’administration fiscale pour déterminer le champ du taux réduit de TVA de 10 % applicable, selon article 278-0 bis du CGI, aux « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans » portant sur certains équipements, dont les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique. L’énergie ainsi obtenue doit être intégralement auto-consommée puisque, si tel n’est pas le cas (donc si la personne vend le surplus disponible après sa propre consommation), l’intéressé est considéré comme se livrant à une activité économique qui, aux termes de l’article 256 A du CGI, est assujettie « normalement » à la TVA. Dans son rescrit du 04 décembre 2007, le fisc considère actuellement que la condition d’autoconsommation était remplie jusqu’à 3 KwC.
Pour répondre aux nouveaux besoins énergétiques et environnementaux, les foyers sont incités à utiliser des voitures électriques mais également à remplacer leurs chaudières au fioul par une pompe à chaleur électrique. La consommation personnelle est alors supérieure à la production.
Le plafond taux réduit de TVA à 10 % est actuellement de 3 KwC, cette proposition fait en sorte que la présomption d’autoconsommation soit portée de 3 à 4,5 KwC.