Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-587 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties mentionnées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.
Objet
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est basée sur des valeurs locatives cadastrales obsolètes, déterminées en 1961. Des actualisations ont été faites en 1974 et en 1980, mais les actualisations triennales et sexennales, qui auraient dû intervenir ultérieurement n’ont pas été réalisées, le tarif étant simplement majoré, depuis 1981, à l’aide de coefficients forfaitaires.
La faiblesse de ces bases favorise la rétention des terrains, ce qui participe à la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants. Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable.
Il est proposé d’envisager une révision de ces valeurs, à l’image de ce qui a été fait pour les locaux commerciaux et qui est en cours pour les locaux d’habitation. Pour déterminer une base d’imposition qui soit plus en rapport avec la valeur vénale du bien, il pourrait être opportun d’utiliser les données des données des notaires (fichier DVF). De plus, il conviendrait d’étudier la possibilité de tenir compte de la capacité constructive du terrain (le potentiel de constructibilité prévu par le PLU).
Cette évolution de la base d’imposition permettrait par ailleurs de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les collectivités afin de compenser les aménagements réalisés pour viabiliser ces terrains.