Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-489 rect. 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations de fourniture d’oxygène par générateur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Innovation française, le générateur d’oxygène à haute pureté permet aux établissements de santé de produire, de manière écologique et économique, de l’oxygène médical en toute autonomie. Cette solution technologique permet ainsi de s’affranchir des livraisons régulières de gaz médicaux par camion, coûteuses pour les établissements de santé comme pour l’environnement.
Ces générateurs d’oxygène sont, le plus souvent, loués aux établissements de santé par des sociétés qui en assurent l’entretien.
Cependant, le taux de TVA s’appliquant à la fourniture d’oxygène par générateur est le taux classique de 20%, dix fois supérieur au taux réduit s’appliquant à l’oxygène médical livré par camion. Cette aberration concurrentielle et écologique est liée au fait que la loi prévoit le taux réduit de 2,10% à la seule fourniture de médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché. Or l’oxygène produit directement par l’établissement de santé grâce au générateur, qui est un dispositif médical, ne peut disposer par définition d’une autorisation de mise sur le marché bien qu’il s’agisse pourtant d’un médicament inscrit à la pharmacopée européenne.
Cet amendement vise à remédier à cette situation en appliquant le même taux de TVA pour l’oxygène produit en autonomie et écologiquement par les établissements de santé que pour l’oxygène cryogénique livré par camions à ces mêmes établissements.