Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-445 rect. bis 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON ARTICLE 4 TERDECIES |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
à caractère civil
par les mots :
se rapportant aux habitations en application du règlement national d’urbanisme et telles que définies au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Grâce à l'action des députés corses, la loi de finances pour 2019 a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), en excluant les meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du CIIC.
Toutefois, après trois ans d'application, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle. Les auteurs de l'amendement ont réclamé des précisions dans ce sens, à plusieurs reprises, à chaque loi de finances depuis 2019, dans la mesure où la catégorie "meublés de tourisme" est très hétérogène. En effet, la frontière entre la catégorie "meublés de tourisme" et "résidences de tourisme" doit être appréciée au cas par cas. Les différents rapporteurs généraux de la commission des finances ainsi que le ministre en charge des comptes publics ont confirmé à plusieurs reprises cette interprétation. Mais, on observe plusieurs rejets de la part de l'administration fiscale sur certains dossiers qui répondent pourtant bien à tous les critères d'une résidence de tourisme ou assimilés non classée.
Ainsi, eu égard aux interprétations de l'administration fiscale, il convient de redéposer un amendement afin d'apporter une précision supplémentaire à la version adoptée en 49-3.
cet amendement entend exclure plus précisément la catégorie habitations du bénefice du CIIC et non les professionnels de l’hébergement touristique.
Afin de donner encore plus de précision juridique au dispositif, une nouvelle rédaction est ici proposée afin de renforcer l'amendement intégré en 49-3 par le Gouvernement en visant précisément la catégorie d’habitation visée par le code de l'urbanisme.