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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-399 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAUGIER et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et LOISIER, MM. HENNO et MEIGNEN, Mmes BILLON et GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB, DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et KERN, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de LA PROVÔTÉ et MM. BANSARD et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans.

« Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.

« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. A la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux de crédits immobiliers qui ne cessent de remonter. La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux. Cela conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit.

 Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif-social comme privé n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif-social a nettement diminué, passant de 10,3% en 2011 à 8,8 % en 2019 – fermant la porte à nombre de nos concitoyens qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement propose la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70% de l’investissement. Une telle prime favorisera l’accession à la propriété occupante. Elle est un outil patrimonial et non financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.