Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-371 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. BABARY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LONGEOT et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL, MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »

II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I.

III. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une dépense annuelle de 6,6 milliards d’euros, soit les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l’innovation, avec une efficacité prouvée comme inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises. 

Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont des grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne représentent que 32 % de la créance fiscale.

Actuellement, le CIR est calculé au niveau de chaque société et ne fait pas l’objet d’une consolidation au niveau du groupe. Ce mode de calcul, qui s’explique par une raison historique - lors de la création du CIR en 1983, le régime fiscal des groupes de sociétés n’existait pas - est dépourvu de justification économique et n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation juridique.

Le présent amendement propose donc que, lorsque le groupe est intégré fiscalement, la créance de CIR soit calculée au niveau du groupe, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 % pour définir le périmètre d’application du CIR.

Le présent amendement propose également que le taux du CIR en deçà du plafond de 100 millions d’euros - actuellement fixé à 30 % - soit relevé à due concurrence de l’économie réalisée. Selon les estimations transmises par les administrations compétentes, cela représenterait une élévation de ce taux située entre 34 % et 35 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.