Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-367 rect. bis 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY et LONGEOT, Mme Gisèle JOURDA, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GRAND, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL et MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 220 B et au d du 4 du II de l’article 1727, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;
2° Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ... ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis .... - I.- Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation mentionnées au premier alinéa du d bis, au premier alinéa du d ter et au 6° du k du II de l’article 244 quater B.
« II.- Le taux du crédit d’impôt est de 85 % du total des dépenses éligibles exposées dans l’année, dans la limite de 35 000 €, mentionnées au I. Il fait naître une créance au profit des entreprises mentionnées au I qu’elles peuvent se faire rembourser auprès des services fiscaux au cours de l’année en cours sur présentation des factures de dépenses définies au I.
« III.- Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
« IV.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.
« V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.
« VI. - Le montant total des crédits d'impôt accordés au cours d'une année en application du présent article ne peut dépasser 120 millions d'euros. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le rapport « transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », il est proposéd’instituer un « coupon recherche innovation » de 30 000 euros à destination des PME afin de financer leur innovation.
Au cours de l’audition de l’Association française des centres de ressources technologiques, la mission a eu connaissance du chèque technologique wallon.
Le présent amendement diffère du dispositif belge dans la mesure où il constitue un crédit d’impôt au bénéfice des PME qui ne sollicitent pas le crédit d’impôt recherche.
Le champ d’application du crédit d’impôt instauré par le présent amendement vise des dépenses de recherche et d’innovation (telles que la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits) que les PME confient à des prestataires extérieurs agréés dans la limite de 30000 euros par entreprise et par an. Afin de cibler les entreprises qui font peu d’innovations, il est prévu que le crédit d’impôt proposé ne peut pas être cumulé avec le crédit impôt recherche. Par ailleurs, le taux retenu -85% -, permet aux PME de couvrir la plus grande partie de leurs dépenses. Enfin, le montant global de la dépense fiscale est limité à 120 millions d’euros, selon le principe « premier arrivé, premier servi ».
Afin de compenser rapidement la sortie de trésorerie correspondant à la dépense effectuée par la PME auprès de prestataires extérieurs, il est proposé que cette dernière puisse se faire rembourser la créance qu’elle détient auprès des services fiscaux l’année où elle effectue les dépenses, sur présentation des factures.
Le dispositif proposé s’assure en revanche que la PME ne puisse pas bénéficier d’un crédit d’impôt sur une dépense pour laquelle elle aurait obtenu une subvention ou une avance remboursable.
Il garantit également que le dispositif proposé soit compatible au règlement de la Commission relatif aux aides de minimis.
Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement doit s’accompagner d’un gage dans la mesure où il entraîne une perte de recettes. Toutefois, compte tenu de la situation budgétaire de la France, il est proposé de financer ce dispositif par les économies réalisées par la rationalisation de l’assiette du CIR et qui ont été proposées dans les amendements précédents.