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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-350 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mmes DUMONT et GUIDEZ, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Frédérique GERBAUD et MM. NOUGEIN et ARTANO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.