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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-342 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. GUERET et CAMBON, Mmes MICOULEAU, MALET et NOËL, MM. MOUILLER, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI et CADEC, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et IMBERT, MM. BELIN et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON, BAS et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et GREMILLET, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. ALLIZARD, CHATILLON et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qu’ils soient publics ou privés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements publics peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, sous réserve que ces établissements relèvent de la liste mentionnée au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, tels les établissements publics d’assistance, et que les immeubles soient affectés à leur fonctionnement et ne produisent pas de revenus, même symboliques.

Le Conseil d’État précise dans une décision du 24 avril 2019 (décision du CE n° 410859 du 24 avril 2019) que « les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constituent des établissements publics d’assistance au sens des dispositions du douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du CGI. »

Au travers de cette décision, la doctrine dispose que les EHPAD bénéficiant de fonds publics, mais également privés, peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382 du CGI du fait de leur caractère sanitaire et social.

Cet amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts l’exonération de la taxe foncière les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, que ces établissements soient publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.