Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-340 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. CAMBON, Mmes MICOULEAU, MALET et NOËL, MM. MOUILLER, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI et CADEC, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et IMBERT, MM. BELIN et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. ALLIZARD, CHATILLON et BANSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les associations à but non lucratif au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les fondations au sens de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, assurant la gestion de biens immobiliers affectés exclusivement à l’accomplissement des missions qui résultent de leur objet statutaire, peuvent bénéficier d’un remboursement partiel, à hauteur de 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de travaux de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, ou à l’occasion de travaux d’extension à haute efficacité énergétique, de ces bâtiments affectés.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, dans ses modalités et limites d’application.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le début de l’année, les bouleversements rencontrés sur les marchés de l’énergie et des matières premières se répercutent sur l’ensemble des filières de production et de distribution, ce qui entraine une augmentation générale et de grande ampleur des prix.
Tributaire direct de ces facteurs conjoncturels, le secteur de la construction se trouve dans l’obligation de répercuter ses augmentations de prix dans ses propres factures, ce qui pourrait à moyen terme donner un coup d’arrêt important et brutal aux projets d’investissement dans nos territoires qui connaissent sur leurs projets immobiliers des hausses de prix estimées entre 20 et 30%, tandis que l’État, dans le même temps, connait une augmentation de ses recettes estimée lors du précédent collectif budgétaire à 50 milliards, dont 5 milliards pour la TVA (chiffres confirmés par le Ministre des Comptes publics, en juin dernier, au moment des annonces sur les mesures en faveur du pouvoir d’achat).
Si la baisse du taux de TVA peut apparaitre comme une solution intéressante, l’expérience nous a montré qu’elle n’était que trop rarement répercutée sur les factures, en particulier dans les périodes de hausse de prix de cette nature.
Pour autant, nombreux sont les acteurs économiques qui se trouvent dépourvus de levier fiscal ou qui ne disposent pas de réserve financière à raison de bénéfices passés. C’est le cas notamment des associations ou fondation à but non lucratif qui poursuivent des missions d’intérêt général et même, pour certaines, des missions de services publics, dans le domaine de l’enseignement par exemple.
Pour leurs missions, ces organismes sont amenés à gérer des biens immobiliers et à faire des investissements en faveur notamment de l’amélioration de leur performance énergétique, enjeu plus que jamais d’actualité.
Afin de ne pas ralentir ces investissements conformes aux ambitions affichées dans le cadre de la loi ELAN et du « décret tertiaire », le présent amendement propose d’introduire le principe d’un remboursement partiel de TVA en faveur des associations et des fondations à but non lucratif.
Ce dispositif sous forme de remboursement a l’avantage d’atténuer les augmentations de prix sans introduire d’effets incitatifs généralisés de constitution de marge. Il a également l’avantage de maintenir la lisibilité des prix affichés sur les factures aux clients et ainsi de ne pas perturber l’identification des augmentations éventuellement injustifiées.