Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-289 rect. ter 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNUS, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DREXLER, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GUERET, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. HINGRAY, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MAUREY et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-…. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° .
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le début de l’article L. 2334-38 est ainsi rédigé :
« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme l’a parfaitement démontré la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l’équipement de nos territoires en points d’eau contre l’incendie (y compris l’aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière.
Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu’elle proclame que, à l’impossible, nul n’est tenu… Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l’a récemment jugé la cour administrative d’appel de Marseille à propos de la petite commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à la charge des communes (ou EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d’investissement.
Que la loi puisse être dure ne doit pas, au contraire, l’empêcher d’être sage. Lorsque ses conséquences sont aberrantes, il est urgent de la corriger ou de l’adapter, surtout dans un domaine touchant aussi étroitement à la sécurité des personnes et des biens que la lutte contre l’incendie.
Le présent amendement prévoit donc d’instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75 % des dépenses d’équipement en points d’eau contre l’incendie (intégrant, bien entendu, les aménagements des réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien ; seraient également couvertes, car se rapportant à des opérations qu’il convient évidemment d’accompagner, les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones particulièrement à risque.
Un peu comme le FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses (la première année suivant la réalisation de ces dépenses devant être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour prise en compte dans la loi de finances pour l’année considérée).
A titre exceptionnel, car on ne saurait pénaliser les collectivités pour les efforts qu’elles ont déjà accomplis, la dotation serait, pour la première année de mise en œuvre de la dotation (2023), calculée sur les années 2018 à 2021 (l’année 2018 n’étant pas retenue au hasard : c’est la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie).