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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-284 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 764 bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble transmis dans le cadre d’une donation entre vifs sans réserve d’usufruit, à condition que le bien soit situé dans une zone de revitalisation rurale et devienne consécutivement à ladite mutation la résidence principale du donataire pendant les dix années suivant la signature de l’acte.

« La durée mentionnée au premier alinéa n’est pas opposable en cas de décès du donataire.

« Lorsque des raisons impérieuses, notamment professionnelles ou familiales, conduisent le donataire à changer de résidence principale avant l’expiration de cette durée, l’abattement prévu au premier alinéa est réduit en proportion de la durée restant à accomplir. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 764 bis du Code Général des Impôts introduit une exonération de 20% de la valeur de la résidence principale d’un défunt, avant abattement et taxation, suite à une mutation par décès.

Le présent amendement propose d’établir l’équivalent de cette disposition existant pour les successions au profit des donations entre vifs d’un bien en pleine propriété sis en zone de revitalisation rurale lorsque le donataire (celui qui reçoit une donation) reçoit un bien qu’il occupera en tant que résidence principale pendant un délai minimal de dix ans. C’est une mesure-miroir qui permettrait de favoriser le déstockage immobilier dans le giron familial au profit des jeunes générations qui pourront disposer de leur résidence principale.

 L’amendement prévoit qu’en cas de décès du donataire durant la période décennale, il n’y ait pas de restitution. En revanche, en cas de changement de résidence principale pour raisons impérieuses de type divorce ou mutation durant ces dix années, il y aura proratisation et restitution sur la période non effectuée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 septdecies).