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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-272 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement pour certains biens, acquis à l’état neufs. Cette déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques.

Elle exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés. Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le « petit matériel » mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France, les reconditionneurs étant eux-mêmes des TPE-PME françaises.

La Délégation aux entreprises avait pu, lors d’un déplacement à Rilleux-la-Pape dans le Rhône, le 11 mars 2022, aborder ce sujet avec l’entreprise LM Eco Production, spécialiste du matériel informatique reconditionné.

Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la logique de la commande publique responsable. Ainsi, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, fixe à 20 % la part de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées dans les achats publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.