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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-227 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine » ;

2° Après le 1 bis il est inséré un alinéa 1… ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction, égale à 20 %, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l’IFER pour intéresser les communes aux projets photovoltaïques. Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l’éolien. Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent au moins 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF