Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-218 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, MM. KLINGER, BANSARD, LE GLEUT, GENET, de LEGGE et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
E.- L’article 1384 C est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « leur acquisition » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur des conventions visées à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1384 C du CGI prévoit, depuis 1999, une exonération de taxe foncière de longue durée au profit des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL (achat d’un immeuble ancien en vue de sa transformation en logements locatifs sociaux).
La perte de recettes qui résulte de cette exonération pour les collectivités est actuellement entièrement compensée par l’Etat.
Le présent amendement propose une modification technique concernant le point de départ de l’exonération. Jusqu’à présent le texte fait référence à l’année qui suit l’acquisition de l’immeuble.
Or cette règle pose des difficultés lorsque, au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, les travaux de transformation en logement sociaux ne sont pas encore achevés. Dans ce cas, les bailleurs sociaux se voient parfois refuser l’exonération faute de pouvoir produire les pièces justificatives de l’affectation au logement social, en particulier la convention APL (laquelle, dans la plupart des cas, n’entre en vigueur qu’une fois les travaux achevés). Dans une telle hypothèse, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la production du justificatif. La durée de l’exonération se trouve alors réduite de 1, 2, voire 3 ans.
Cette problématique se pose en particulier s’agissant des transformations d’immeuble de bureaux en logements sociaux.
Il est donc proposé de faire débuter l’exonération non pas à la date d’acquisition mais à la date d’entrée en vigueur de la convention APL. La durée de l’exonération serait maintenue à l’identique mais décalée dans le temps.