Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-217 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et Cédric VIAL, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY, Jean-Baptiste BLANC et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT, GENET et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER |
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux secondes phrases des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Loi de finances pour 2021 a modifié l’article 199 novovicies du code général des impôts pour moduler le taux de la réduction d’impôt inscrite à cet article.
En application de ces dispositions, le taux de la réduction d’impôt est plus avantageux en cas d’acquisition d’un logement vertueux, soit sur le plan de mixité sociale parce que situé en quartier prioritaire de la ville (QPV), soit du point de vue qualitatif parce que soumis à des critères de qualité d’usage et de performances énergétique et environnementale renforcées.
Cette modulation du taux de réduction d’impôt entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pour les acquisitions réalisées à compter de cette date.
Le présent amendement vise à reporter de trois mois l’entrée en vigueur de ces dispositions pour tenir compte de la tardiveté de la publication des critères à respecter. En effet, les critères de qualité à respecter ont été fixés dans un décret paru le 18 mars 2022 imposant des exigences rétroactivement applicables aux logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant sa parution.
Pour ces programmes conçus sans connaitre les exigences réglementaires à satisfaire, ce report de trois mois l’entrée en vigueur est absolument indispensable pour tenir compte des délais nécessaires à l’obtention d’un permis de construire, de la purge des recours mais également à l’octroi des crédits, allongés à raison de la hausse des taux d’intérêt.
A défaut, il est à craindre que les investisseurs renoncent à leur acquisition, privant ainsi le marché locatif intermédiaire d’autant de logements sous plafonds de loyers et de ressources, alors que dans les zones tendues, la pénurie de logements intermédiaires pénalise le marché de l’emploi, faute pour certains actifs de disposer d’un logement adapté à leur pouvoir d’achat.