Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1705 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2, tableau, quatre-vingt cinquième ligne, dernière colonne
Remplacer le montant :
61 376 000
par le montant :
80 000 000
II. – Alinéa 14
Remplacer le montant :
299 000
par le montant :
270 000
III. – Alinéa 15
Remplacer le montant :
226 117
par le montant :
255 117
IV. – Alinéa 37, tableau
1° Première colonne
Remplacer les mots :
Article L. 6331-50
par les mots :
2° de l’article L. 6331-48
2° Dernière colonne
Remplacer le montant :
61 400
par le montant :
80 000
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50 du code du travail, après les mots : « à France compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’agissant de la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail, ».
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement technique vise à corriger une référence et un rendement erronés à l’article 15 du projet de loi et à procéder à une coordination.
D’une part, en ses I et II, l’amendement procède à une coordination des alinéas 14 et 15 avec l’article 2 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2022 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture afin de mettre en conformité les montants des plafonds qui devront être modifiés par la loi de finances pour 2023.
D’autre part, en ses III à V, l’amendement corrige une référence et un rendement erronés de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2023. La contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers, prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et auparavant affectée aux chambres des métiers et au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise, a été affectée à France compétences par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, conformément à son rôle de répartiteur des dépenses de formation professionnelle. Par ailleurs, il intègre désormais également la part qui était auparavant dévolue au Fonds d'Assurance Formation des Chefs exerçant une activité Artisanale (FAFCEA), les deux contributions étant désormais gérées par une même structure.
La référence juridique applicable à l’ancien plafond ayant été modifiée par la loi n° 2022-172 précitée, il convient de corriger dans la première colonne par la référence juridique actualisée, correspondant à la ressource effectivement affectée et plafonnée (2° de l’article L. 6331-48 du code du travail) et de revoir le montant associé afin de sécuriser les ressources affectées à la formation des artisans.
Dans un objectif de lisibilité, le V vise tout d’abord à consolider dans l’article portant affectation le principe de plafonnement prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il introduit enfin une date d’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2023.