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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-17

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des bénéfices trois nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2022.

II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévues aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi sont admises en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à instituer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits », tous secteurs d’activités économiques confondus.

Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2022 supérieur à 10 millions d’euros et supérieur de 20 % à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des quatre années 2018, 2019, 2020 et 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33 % calculée sur la différence entre les deux montants.

La contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévues par le Gouvernement aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi de finances, en application du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevé de l’énergie ayant donné lieu à un accord politique du Conseil de l’Union européenne le 30 septembre dernier, seraient admises en déduction du bénéfice imposable au titre de la « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits ».

Il s'agit là, sans dogmatisme, d'un dispositif de mise à contribution de manière exceptionnelle des entreprises les mieux loties (au-delà du seul secteur de l'énergie) dans un contexte de nouvelle crise faisant suite à celle du « COVID » marquée par un soutien massif de l'État au travers du « quoi qu'il en coûte ».

L’activation du levier fiscal a le mérite de permettre à l’État régulateur et redistributeur de jouer pleinement son rôle d’aiguillon.