Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1696 rect. 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES |
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement annuelles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1395 E du code général des impôts prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l’objet d’un engagement de gestion.
Les pertes de recettes qui résultent de cette exonération, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées par l’État en application du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Comme une grande partie des allocations compensatrices, la compensation de la TFPNB a été intégrée aux variables d’ajustement permettant la stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités locales.
L’introduction d’un coefficient de minoration à partir de 2009 a donc progressivement fait supporter aux communes rurales le coût des mesures socles de mise en œuvre de la politique Natura 2000 définies à l’article L414-3 du code de l’environnement (contrats Natura 2000 et chartes).
Une étude menée dans 6 communes de la Moselle, 5 communes du Bas-Rhin et 11 communes des Hautes-Alpes permet d’affirmer que le montant de l’exonération de la TFPNB représente, le plus fréquemment, entre 2 et 6 % des recettes réelles de fonctionnement.
Ces pertes de revenus ne sont pas anecdotiques pour les territoires concernés : pour la seule année 2019, elles représentent 170 633 euros pour les 11 communes situées dans les Vosges du Nord soit un peu plus de 850 000 euros sur cinq ans.
Pour ce territoire, plus d’1,1 millions d’euros ont ainsi été perdus depuis que l’adhésion aux chartes est ouverte. Qui plus est, cette perte de recettes ne concerne que 2 sites Natura 2000 sur les 1755 sites que compte le réseau Natura 2000 français.
L’article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit qu’une compensation à 100 % de l’exonération de la TFPNB soit possible pour les communes et les EPCI à fiscalité propre dont le budget de fonctionnement est impacté à plus de 10 %.
En l’état, cet article, qui au demeurant ouvre des perspectives d’amoindrissement des pertes de recettes fiscales, n’est pas applicable : à notre connaissance, il n’existe pas de commune ou d’EPCI à fiscalité propre dont le montant de l’exonération de la TFPNB représente au moins 10 % du budget de fonctionnement et aucune étude permettant de justifier le seuil des 10% n’a été réalisée au niveau national.
En plus des contraintes financières qui s’imposent aux communes, le manque de compensation de l’exonération de la TFPNB a pour effet de les démobiliser alors même que le dispositif Natura 2000 a pour vocation de s’appuyer sur les acteurs locaux, au premier plan desquels figurent les collectivités locales ; par ailleurs sollicitées pour piloter la gouvernance des sites.
L’amendement doit permettre de reconsidérer et rectifier les préjudices financiers subis par des communes rurales qui s'engagent dans des politiques en faveur de l'environnement. Il est correctement gagé pour s'assurer de sa recevabilité financière.