Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1684 rect. bis 21 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 278-0 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement au 1 et 2 de l’article 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »
Objet
En application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.
En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).
Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux.
Ainsi par exemple, supposons qu’un bailleur fasse effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des logements locatifs intermédiaires de plus de 2 ans et que ces travaux soient facturés au taux de 5,5% : Il devra ensuite, en application de la règle précitée, procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.
Dans l’état actuel des textes, aucune disposition ne permet d’être dispensé de cette LASM qui aboutit pourtant à faire perdre tout sens aux dispositifs prévus aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI (i.e. application d’une TVA à 20% sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5,5%).
Dans ces conditions, il est proposé d’instituer un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.