Direction de la séance
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Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2023
(1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
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N° I-1639 rect. bis
18 novembre 2022
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Sagesse du Sénat
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G
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Défavorable
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Rejeté
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Mmes DREXLER et LAVARDE, MM. KLINGER, BRISSON, PELLEVAT et BOULOUX, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BOUCHET et CARDOUX, Mme Valérie BOYER, MM. CAMBON, HOUPERT, BURGOA, MEURANT et COURTIAL, Mme SCHALCK, MM. MOUILLER et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. BELIN et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, MM. RIETMANN, PERRIN, GENET et CHARON, Mme GOSSELIN, M. LE GLEUT et Mmes GOY-CHAVENT et RAIMOND-PAVERO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES |
Après l'article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d’application de la convention. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent aux conventions en vigueur au 31 décembre 2022, et aux conventions postérieures. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 795 A du code général des impôts permet d’assurer la continuité de la gestion et de la restauration des monuments historiques, en évitant les aléas (apparition d’un nouveau propriétaire peu au fait des contraintes d’un monument, dispersion des meubles, fermeture à la visite) que risquerait de causer une vente provoquée par la nécessité d’acquitter des droits. Ce régime reste sous-utilisé, comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport sur « la politique de l’État en faveur du patrimoine monumental » du 22 juin 2022, puisqu’une centaine de conventions seulement sont en cours (dont plusieurs, il est vrai, pour des monuments emblématiques).
La cause principale de cette sous-utilisation est la crainte des repreneurs de ne pas pouvoir tenir les engagements à vie qui leur sont demandés : conservation du monument et ouverture soixante jours par an dont les dimanches et jours fériés, malgré les frais généralement supérieurs aux recettes.
La mobilité de notre société et l’allongement de la vie humaine appellent une réduction de cette contrainte. Une mission commune à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale des affaires culturelles avait, en 2020, souligné l’anomalie actuelle, et préconisé de réduire la durée à 15 ans. Par analogie avec le traitement des plus-values, il est proposé de la fixer à 22 ans.
Lorsque le repreneur aurait tenu ses engagements pendant au moins quinze ans puis cesserait de le faire (vente du monument par exemple), l’impôt dû serait réduit de 10 % pour chaque année au-delà de la quinzième, afin de tenir compte des efforts déjà consentis (entretien du monument et ouverture au public). Un dispositif similaire existe en matière de mécénat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.