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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1572 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. FÉRAUD, COZIC, JEANSANNETAS, JOMIER et TISSOT, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE, BOURGI et DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. CHANTREL, Mme ESPAGNAC, M. PLA et Mmes FÉRET, JASMIN, POUMIROL et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I ;

« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B.du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , hormis leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 15).