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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-15 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et DREXLER, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. CHASSEING, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mme MALET, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article  787 C, il est inséré un article 787-… ainsi rédigé :

« Art. 787–… – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même C par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même C n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La moitié des PME et des ETI françaises (soit soixante-quinze mille entreprises et pas moins de six millions de salariés) vont se transmettre dans les dix prochaines années.

Malgré l’instauration du « pacte Dutreil » par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, la transmission d’entreprise reste plus coûteuse en France que chez nos voisins européens (11 %, contre moins de 5 % en moyenne). Supporté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI des ressources qui leur sont nécessaires pour grandir, investir, innover et recruter.

Ce désavantage fiscal comparatif explique en très large part le fait que nous soyons le mauvais élève de l’Union européenne en matière de transmission d’entreprise : seulement 17 % en France, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Ce désavantage est d’autant plus préjudiciable à la transmission d’entreprise dans nos territoires que la crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19 a fragilisé un grand nombre d’entreprises françaises. Celles-ci font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement, mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins substantiellement affectés par les conséquences de la crise sanitaire et économique.

Le présent amendement propose en conséquence d’instaurer un « pacte très long terme » visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d’entreprise.

Il est ainsi proposé d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Quatre objectifs sont ici visés :

- La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue au développement pérenne des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

- L’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- La densification en ETI industrielles du tissu économique français, dont le déficit actuel représente une anomalie à l’échelle européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.