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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1463

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir un niveau de rémunération suffisant aux scénaristes et aux auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en prévoyant que le crédit d'impôt cinéma ne soit ouvert qu'aux œuvres pour lesquelles ces derniers ont été rémunérés à hauteur d'au minimum 7% du coût global du film. Aux États-Unis, autre terre de cinéma, la rémunération des auteurs s'élève en moyenne à 10% du coût global.

Contrairement aux autres parties prenantes dans la création d'un film, auteurs et scénaristes ne sont protégés par aucune convention collective. Leur rémunération en droits d'auteurs s'espace sur plusieurs mois voire années de développement et d'écriture. Elle est soumise à de plus grands aléas, en lien avec l'imprévisibilité de l'inspiration. 

Alors que de nombreux spectateurs se détournent des salles, il convient de garantir la qualité des films qui y sont projetés en s'assurant que les auteurs et scénaristes à l'origine des projets de films soient rémunérés décemment.