Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-143 rect. 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ, LÉTARD, BENBASSA et BILLON, MM. BONNEAU, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHASSEING, CUYPERS, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, DUMONT, FÉRAT, GATEL et Frédérique GERBAUD, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme HERZOG, MM. KERN, LAMÉNIE, LEVI et LONGUET, Mmes NOËL et PERROT, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme VERMEILLET et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 14 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions, destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2023 à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.
Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes, de leurs groupements, des départements et des régions au titre des achats non stockés de combustibles et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles.
La dotation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un acompte versé aux communes, à leurs groupements, aux départements et aux régions bénéficiaires avant le 30 septembre 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 30 juin 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune, le groupement, le département ou la région doit reverser l’excédent.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instituer un bouclier énergétique au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions.
Durement affectées par la hausse des prix de l’énergie, les communes, leurs groupements, les départements et les régions pourraient être contraintes de réduire leur offre de services (cantines, garderies, etc.) ou de traduire l’augmentation de leurs dépenses en matière énergétique en hausses d’impôts locaux, au détriment des ménages.
Par conséquent, il est ici proposé que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes, leurs groupements, les départements et les régions lorsque l’augmentation de ces dépenses est en 2023 supérieure à la moyenne lissée de leurs dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019.
L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.