Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1402 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43 ... ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.
« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du présent code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »
II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les activités agricoles sont diversement impactées par les différentes crises (guerre en Ukraine, Covid, augmentation du coût des matières premières, inflation générale).
Les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières importantes, soit en raison de la mévente de leurs produits, les contraignant à un surstockage, soit en raison de l’augmentation importante des coûts de production qui pénalise particulièrement les viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années. En effet, dans ce cas les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement, aboutissant à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.
Les dispositifs existants (blocage de la valeur des stocks – article 72 B bis, ou déduction pour épargne de précaution — article 73), ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante, le premier parce qu’il ne concerne que les charges exposées après la récolte, le second parce qu’il oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que, précisément, celle-ci fait défaut.
La mesure proposée répond à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.