Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1336 rect. ter 19 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES |
Après l'article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de conservation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :
« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce. »
Objet
L'article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers taxable l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité. Schématiquement, dans ces opérations, une société apporte une de ses divisions ou des participations à une autre société puis distribuent les titres de cette dernière à ses associés.
Le régime de l'article 115-2 du CGI permet de faciliter les opérations de réorganisation de groupe de sociétés (opérations connues sous le nom d'apport-attribution) en assurant une neutralité fiscale à leurs actionnaires. Les groupes ont généralement recours à ces opérations d'apport-attribution plutôt qu'à la technique de la scission pour séparer leurs activités. La scission s'avère en effet beaucoup plus lourde et complexe à réaliser compte tenu de la disparition de la société scindée.
L'opération d'apport-attribution permet à un groupe de se recentrer sur les métiers qui sont son cœur de cible, de récupérer de la flexibilité stratégique, de mieux allouer ses capitaux et d'offrir une meilleure lisibilité aux marchés. Dans le contexte actuel de raréfaction des capitaux qui freine fortement les introductions en bourse ou les cessions, les opérations d'apport-attribution ou de scission sont devenues plus fréquentes et sont considérées par un certain nombre de groupe français.
L'attribution de titres représentatifs d'apports de participations assimilées à des branches complètes d'activité (en général participations supérieures à 50 % du capital) ne peut bénéficier de ce régime que sur agrément de l'administration. Cet agrément est soumis à l'engagement de conserver les titres de la société apporteuse pendant trois ans qui doit être pris notamment par les associés qui détiennent 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse.
Dans le cas des groupes cotés, l'opération d'apport-attribution est à l'initiative de la société apporteuse-attributrice lorsque cette dernière n'est pas sous le contrôle d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires agissant de concert. Dans ce contexte, la condition de l'engagement de conservation pendant trois ans qui pèse sur la tête d'un actionnaire qui ne détient qu'une participation minoritaire dans la société apporteuse-attributrice ne lui conférant ni le contrôle, ni même une influence notable ne se justifie pas. Le texte actuel de l'article 115-2 bis du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d'une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l'opération d'apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d'autant moins enclin à prendre l'engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l'opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement.
Cette condition inadaptée aux groupes industriels français cotés à l'actionnariat fortement éclaté est préjudiciable à la mise en œuvre d'opérations de restructuration, dont les motifs économiques sont pourtant établis.
Cet amendement vise donc à exclure de façon limitative l'exigence de l'engagement de conservation lorsque (i) l'actionnariat de la société apporteuse-attributrice est suffisamment éclaté, ce qui sera le cas lorsque les actions de cette société sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que cette société n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaire agissant de concert et (ii) l'actionnaire minoritaire n'exerce pas une influence notable sur la gestion de la société apporteuse-attributrice.
Au demeurant, les autres conditions requises pour l'agrément continueront de s'appliquer. En particulier, l'administration fiscale s'assurera des motifs économiques de l'opération et de ses motivations non fiscales.