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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1330 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition établie au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (les exécutifs locaux retrouvant à compter de 2023 un pouvoir de taux sur cette dernière, pouvoir de taux qui avait été suspendu par l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020).

S’il est légitime de s’assurer que les contribuables entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les exécutifs locaux, cela ne se pose pas dans les mêmes termes s’agissant de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires (THRS).

En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises. De même il serait inopportun de permettre aux communes situées en zones tendues et donc susceptibles de moduler la majoration de l’article 1407 ter du Code général des impôts de moduler la pression fiscale visant les résidences secondaires sans interférence avec la politique fiscale concernant les entreprises, alors que les communes hors zones tendues et donc non susceptibles de mettre en place la majoration n’auront pas de possibilité de moduler leur politique fiscale visant les résidences secondaires sans impacter les entreprises.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020, mais ne devant intervenir qu’au 1er janvier 2023 (concomitant au retour d’un pouvoir de taux local sur la THRS), et rétablit à compter de cette date le texte actuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 bis).