Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1311 rect. 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 4 NOVODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;
b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. » ;
3° La première phrase du 5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. pour les petites et moyennes entreprises et à 20 % de ce prix pour les entreprises de taille intermédiaire. »
4° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « bénéficier une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;
b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 100 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux entreprises de taille intermédiaire le rétablissement par l'article 4 novodecies du projet de loi de finances du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME, mis en place par l’article 27 de la loi de finances pour 2021, afin d’accompagner leurs actions en matière de réduction de la consommation d’énergie finale de leurs bâtiments existants.
En effet, l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation fixe un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.