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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1307 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 256 A du code général des impôts assujettit à un taux de TVA à 20 % les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons d’électricité et retirent des recettes ayant un caractère de permanence. A défaut de livraison effective, ce qui est le cas en autoconsommation totale, est applicable le taux de TVA à 10 %. Or la jurisprudence administrative n’applique la présomption d’absence de livraison que pour les installations dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc.

Au regard des progrès effectués en matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement propose de relever le seuil d’application du taux de TVA à 10 % de 3 kWc à 9 KWc de puissance installée.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.