Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1260 rect. ter 21 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et HASSANI, Mme CAZEBONNE, MM. ROHFRITSCH, CANÉVET et RAMBAUD, Mme DURANTON et MM. PATIENT et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 1°, dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dans les communes soumises aux dispositions d’urbanisme des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans les communes mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2023. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des agglomérations, est l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. C’est dans ce cadre que le Parlement a adopté, dans le cadre de l’examen de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant "lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets", l’objectif de zéro artificialisation nette, afin de réduire efficacement l’artificialisation des sols.
Ainsi, le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030 et le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050.
Cet objectif ambitieux et nécessaire de densification des zones urbaines va néanmoins avoir pour effet de créer un déficit de foncier disponible qui risque d’accélérer les tensions sur un marché déjà en situation très critique, particulièrement en zones littorale, de montagne et touristiques.
Dans ces territoires, très attractifs, la demande de logements y est devenue supérieure à l’offre, provoquant une inflation très soutenue du coût de l’accession, dans un contexte de forte progression du taux de résidences secondaires.
L’accès au logement se limite ainsi très souvent à un habitat ancien, constitué principalement d’un bâti traditionnel très prisé pour des achats à destination de résidences secondaires.
Dès lors, de nombreux territoires voient les jeunes ménages dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat très important. En outre, le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité (agriculture et tourisme principalement) éprouvent de grandes difficultés à recruter du personnel, du fait de l’impossibilité pour ces derniers de trouver des logements à proximité de leur lieu de travail.
Cet engouement résidentiel pour les communes littorales, de montagne et touristiques entraine plusieurs effets pervers, et provoque des déséquilibres importants au sein de ces territoires : inaccessibilité des logements, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d’écoles, phénomènes de surpopulation en périodes estivales, ou encore difficultés de recrutement pour les entreprises.
Parmi les outils à disposition des élus locaux pour réguler la pression foncière, figure, à compter de 2023, la taxe d’habitation qui ne s’appliquera plus que sur les résidences secondaires. Or, la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, par un article 16(M) a institué une corrélation entre l’évolution du taux de la taxe foncière et celui de la taxe d’habitation, en modifiant l’article 1636 B Sexies du Code Général des Impôts.
Alors que, jusqu’à présent, les élus locaux pouvaient librement faire varier ces deux taxes de façon indépendante l’une de l’autre, elles devront, à compter de 2023, les faire varier dans les mêmes proportions. Par conséquent, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aura pour effet de pénaliser les ménages les plus modestes, propriétaires de leur logement.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réforme générale de la taxe d’habitation.
Si l’instauration d’un plafonnement de l’évolution de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ne pas constater d’augmentation trop brutale de la fiscalité apparaît nécessaire, il conviendrait, néanmoins, de décorréler, en zones littorale, de montagne et touristiques, les deux taxes, tout en en limitant l’augmentation.
L’objectif poursuivi par le présent amendement est de créer un nouvel alinéa après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui décorrèle, pour les seules communes en zones littorale, de montagne et touristique l’évolution des taux de la taxe foncière et de celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Le taux de ladite taxe d’habitation ne pouvant être supérieur de 20 points à celui en vigueur à compter de la promulgation de la présente proposition de loi.
Ce dispositif permettrait aux élus locaux de se saisir librement de cet outil, qui offre un double avantage : d’une part, permettre aux collectivités concernées de disposer de marges de manœuvre fiscales, dans un contexte de tension des finances publiques, et d’autre part de mener une politique volontariste d’aménagement de leur territoire, en faisant le choix d’appliquer une fiscalité destinée à favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux.
Cet article ouvre également la voie à l’exercice de la différentiation territoriale ; chaque collectivité concernée pourra se saisir librement de cet outil. Le dispositif s’inspire des modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur les voies principales mises à leur disposition par l’État, dispositif adopté dans le cadre de la loi Climat Résilience, qui laisse la liberté aux Régions d’instaurer cette contribution.