Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1159 rect. bis 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COZIC et Mme LUBIN ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
E – L’article 1384 C est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « leur acquisition » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur des conventions visées à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 1384 C du CGI édicte une exonération de taxe foncière de longue durée au profit des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL.
Le présent amendement propose une modification technique concernant le point de départ de l’exonération (dont la perte de recettes qui en résulte de cette exonération pour les collectivités est actuellement entièrement compensée par l’État). Dans le droit positif l’article mentionne l’année qui suit l’acquisition de l’immeuble. Néanmoins cette règle pose des difficultés lorsque, au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, les travaux de transformation en logement sociaux ne sont pas encore achevés. Dans ce cas, les bailleurs sociaux se voient parfois refuser l’exonération faute de pouvoir produire les pièces justificatives de l’affectation au logement social.
Dans ce cas de figure, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la production du justificatif. La durée de l’exonération se trouve alors réduite de 1, 2, voire 3 ans.
Cette problématique se pose en particulier s’agissant des transformations d’immeuble de bureaux en logements sociaux.
L’amendement propose de faire courir le délai du début de l’exonération non pas à la date d’acquisition mais à la date d’entrée en vigueur de la convention APL. La durée de l’exonération serait maintenue à l’identique mais décalée dans le temps.