Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1123 rect. 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCI, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN, RIETMANN et BONNUS, Mme DUMONT, MM. GREMILLET, SAVARY, Étienne BLANC et CIGOLOTTI, Mmes BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, MM. ALLIZARD et BELIN, Mmes DEMAS et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et SAURY, Mmes DREXLER et GRUNY, M. CHARON, Mme GOY-CHAVENT, MM. LE NAY, PERRIN et CALVET, Mme MICOULEAU, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, M. CAMBON, Mme PUISSAT, MM. SOMON, MOUILLER, LAMÉNIE, BURGOA et ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, M. LEVI, Mmes DINDAR et NOËL, M. TABAROT et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent une mesure essentielle de prévention contre les incendies, permettant d’en diminuer l’intensité, d’en limiter la propagation et de renforcer la défendabilité des habitations. Elles sont malheureusement trop peu appliquées, avec un taux de réalisation souvent inférieur à 30 %.
Pour inciter à la réalisation des OLD, le présent amendement prévoit l'instauration d'un crédit d’impôt, dont le bénéfice serait subordonné au respect des obligations et à la réalisation des débroussaillements par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret.
Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 20 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.